S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
105. Le titulaire de l’autorisation doit réaliser la restauration du site des activités dès la fin des travaux d’obturation ou aussitôt que les conditions météorologiques s’y prêtent.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire pour sa réalisation si le titulaire en démontre la nécessité. Dans ce cas, le titulaire doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre, par écrit, du début des travaux de restauration de site.
D. 1251-2018, a. 105.
En vig.: 2018-09-20
105. Le titulaire de l’autorisation doit réaliser la restauration du site des activités dès la fin des travaux d’obturation ou aussitôt que les conditions météorologiques s’y prêtent.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire pour sa réalisation si le titulaire en démontre la nécessité. Dans ce cas, le titulaire doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre, par écrit, du début des travaux de restauration de site.
D. 1251-2018, a. 105.